Que m'évoque la maltraitance animale ? Voyons voir...
L'article 521-1 du Code pénal dispose :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux années d'emprisonnement et 30 000€ d'amendeSoulignons à cete égard la position de la jurisprudence concernant les animaux susceptibles d'être protégés par ce texte : un chat domestique, même en état de divagation (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, arrêt du 28 fevrier 1989) ; des cygnes vivant en liberté nourris par les passants (Cour d'appel de Paris, arrêt du 11 décembre 1970). Par contre, un arrêt de la chambre crimelle de la Cour de Cassation du 22 octobre 1980 refuse cette protection aux animaux chassés soumis à la curée (mis à mort en gros).
Une petite précision sur le sévice causé s'impose : l'acte de cruauté doit se distinguer de la "simple" brutalité, il doit être inspiré d'une méchanceté
réfléchie et traduire
l'intention d'infliger une souffrance (Cour d'appel de Paris, arrêt du 2 fevrier 1977).
On trouve des exemples assez édifiants en cherchant un peu. Ainsi, constituent des faits tombant sous le coup de l'infraction visée à l'article 521-1 (ce qui faut pas faire) : organiser un coucours de chiens qui doivent mettre à mort le plus grands nombre de rats possible (Cour d'appel de Douai, 5 juillet 1983) ; laisser son chien sans soin pendant 48 heures alors qu'on vient de lui arracher presque entièrement la gorge d'un coup de fusil (Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1998) ; donner un coup de pied comme ça pour rire à un loup blanc apprivoisé (Tribunal correctionnel de Bobigny, jugement du 28 septembre 1998).
Par contre, n'est pas sanctionné : le fait de participer à un tir au pigeon (Cassation chambre criminelle, 13 janvier 1966) ; le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture (Cassation criminelle, 23 janvier 1989) ;
le fait de ne pouvoir se résoudre à donner la mort à une jument, qui trop âgée, ne peut plus se lever !! (Tribunal de police de Bordeaux, jugement du 20 fevrier 1984).
Il faut aussi souligner qu'il existe une exception à ces règles réprimant la crauté envers les animaux : C'est la cas des courses de taureaux (les corridas). Mais le juge exige une tradition ininterrompue, et il est vachement exigeant là-dessus (arrêt de principe posé par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 8 juin 1994). Il y a ici matière à moult dissertations juridiques, mais tout le monde s'en fout (d'ailleurs, je pense que bien peu lisent ces lignes de toute façon).
Voilà pour les délits de cruauté envers les animaux, mais c'est pas fini !
L'article R. 655-1 du Code pénal réprime en effet
le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1500€ au max).
Ici encore, la recherche d'exemples est assez marrante. Constitue la contravention visée par ce texte : la destruction d'abeilles qui vivaient en ruche sous la surveillance de leur propriétaire (Cassation criminelle, arrêt du 28 novembre 1962) ;
le fait de provoquer la mort d'une vache en introduisant des fils métalliques dans son alimentation !! (Cour de Cassation, arrêt du 14 mai 1990).
Par contre, ne commet pas d'infraction celui qui : tue à coups de bâton un lapin qui bouffait les légumes de son jardin (Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 22 octobre 1999).
On peut aussi évoquer la question des expériences scientifiques menées sur les animaux. A cet égard, le Code pénal pose en son article 521-2 que
le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur des animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1. Ces peines s'élèvent à
10 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende.
Les prescriptions à suivre pour éviter ces sanctions se trouvent dans le décret n°87-848 du 19 octobre 1987.
On trouve en outre dans l'article R. 215-10 du Code Rural les dispositions suivantes :
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 € au max) le fait pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux de ne pas s'assurer que :
- Les animaux utilisés sont bien déclarés ;
- Les animaux utilisés reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretient ;
- Les chiens, chats ou primates utilisés sont identifiés par marquage permantent ;
- L'établissement dispose d'un agrément en cours de validité ;
- Le personnel dispose des qualifiactions recquises et est en nombre suffisant. Je n'ai pas le temps d'aller faire des recherches jurisprudentielles pour illustrer, mais je vais essayer d'y penser un de ces jours.
Voilà, c'est un peu près tout ce que m'évoque ce sujet....
Edit Hurqalya : A peu près tout ? Qu'est-ce que ça donnera quand tu auras le temps de faire des recherches !